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Jugements. Comment se prononçoient à Rome, I, 158.-Comment se prononcent en Angleterre, ibid. Manieres dont ils se forment dans les différents gouvernements, ibid. et suiv. – Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d'abus, 164. Ne doivent être, dans un état libre, qu'un texte précis de la loi inconvénients des jugements arbitraires, 165.— Détails des différentes espèces de jugements qui étoient en usage à Rome, 333 et suiv.-Ce que c'étoit que fausser le jugement, II, 491. En cas de partage, on prononçoit autrefois pour l'accusé, ou pour le débiteur, ou pour le défendeur, 495, 496.

Quelle en étoit la formule, dans les commencements de la monarchie, III, 74.-Ne pouvoient jamais, dans les commencements de la monarchie, être rendus par un homme seul, ibid. Jugement de la croix. Etabli par Charlemagne, limité par Louisle-Débonnaire, et aboli par Lothaire, II, 470.

Juger. C'étoit, dans les mœurs de

nos pères, la même chose que combattre, II, 496. Juger (puissance de). Dans les

états libres, doit être confiée au peuple avec quelques précautions, I, 161, 333 et suiv.

--

On a des magistrats momentanés tirés du peuple, 296. Peu importe à qui la donner, quand le principe du gouvernement est corrompu : partout elle est mal placée, 235. — Il n'y a point de liberté dans les états où elle se trouve dans la main qui a la puissance exécutrice et la puissance législative, 294. - Le despote peut se la réserver, 161.

Le monarque ne doit pas se

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III.

l'attribuer pourquoi, 162 et suiv. Elle doit être donnée, dans une monarchie, aux magistrats exclusivement, 165. — Motifs qui en doivent exclure les ministres du monarque, 166. Juges. A qui cette fonction doit être attribuée dans les différents gouvernements, I, 159 et suiv. Voyez Juger (puissance de). — La corruption du principe du gouvernement, à Rome, empêcha d'en trouver, dans aucun corps, qui fussent integres, 235, 333 et suiv. De quel corps

Ne

doivent être pris dans un état libre, 295. Doivent, dans un état libre, être de la condition de l'accusé, 296. doivent point, dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen qui peut répondre de sa personne: exception, ibid. Se battoient, au commencement de la troisième race, contre ceux qui ne s'é. toient pas soumis à leurs ordonnances, II, 473. - Terminoient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre, 475. Quand commencerent à juger seuls, contre l'usage constamment observé dans la monarchie, 539. N'avoient autrefois d'autre moyen de connoitre la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquètes: comment on a supplée à une voie si peu sûre, 542. Etoient les mêmes personnes que les rathimburges et les éche vins, II, 74.

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Juges de la question. Ce que c'é

toit à Rome, et par qui ils étoient nommés, I, 339.

Juges royaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief, 25

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noit l'égalité entre eux, I, 103.

Quel étoit l'objet de leurs lois, 291, 292. Leurs lois sur la lèpre étoient tirées de la pratique des Egyptiens, 434.Leurs lois sur la lèpre auroient dû nous servir de modèle pour arrêter la communication du mal vénérien, 436. - La férocité de leur caractère a quelquefois obligé Moïse de s'écarter dans ses lois de la loi naturelle, 467. Comment ceux qui avoient plusieurs femmes devoient se comporter avec elles, 482. Etendue et durée de leur commerce, II, 136. Leur religion encourageoit la propagation, 295. Pourquoi mirent leurs asiles dans les villes plutôt que dans leurs tabernacles ou dans leur temple, 347.

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Pourquoi avoient consacré une certaine famille au sacerdoce, 349. Ce fut une stupidité de leur part de ne pas vouloir se défendre contre leurs ennemis, le jour du sabbat, 378. Juifs (modernes). Chassés de France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, I, 358.

Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe dans les temps de barbarie : traitements injustes et cruels qu'ils ont essuyés sont inventeurs des lettres de change, II, 187 et suiv. --L'ordonnance qui, en 1745, les chassoit de Moscovie, prouve que cet état ne peut cesser d'être despotique, 240. quoi sont si attachés à leur religion, 343. Réfutation du raisonnement qu'ils emploient pour persister dans leur aveuglement, 360 et suiv. - L'in

Pour

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par

quisition commet une très-grande injustice en les persécutant, ibid. - Les inquisiteurs les persécutent plutôt comme leurs ennemis propres que comme ennemis de la religion, 361 et suiv. La Gaule méridionale étoit regardée comme leur prostibule leur puissance empêcha les lois des Wisigoths de s'y établir, 445.—Traités cruellement les Wisigoths, III, 25. Julia (la loi). Avoit rendu le crime de lèse majesté arbitraire, I, 436. JULIEN l'apostat. Par une fausse combinaison, causa une affreuse famine à Antioche, II, 215. On peut, sans se rendre complice de son apostasie, le regarder comme le prince le plus * digne de gouverner les hommes, 320. - A quel motif il attribue la conversion de Constantin, 322. JULIEN (le comte). Son exemple

prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I, 388. -Pourquoi entreprit de perdre sa patrie et son roi, 442. Juridiction civile. C'étoit une des

maximes fondamentales de la monarchie françoise, que cette juridiction résidoit toujours sur la même tête que la puissance militaire; et c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III, 71. Juridiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, I, 55. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, II, 294. Ses entreprises sur la juridiction laie, 533. — Flux et reflux de la juridiction ecclé siastique, et de la juridiction laie, 534.

Juridiction laie. Voyez Juridiction ecclésiastique. Juridiction royale. Comment elle recula les bornes de la juridic tion ecclésiastique, et de celle des seigneurs biens que causa

cette révolution, II, 533. Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l'origine de l'escla

vage, I, 445, 446. Jurisprudence. Causes de ses varia.

tions dans une monarchie: inconvénients de ces variations : remèdes, I, 153 et suiv.-Estce cette science, ou la théologie, qu'il faut traiter dans les livres de jurisprudence? III, 261. Jurisprudence françoise. Consistoit

toute en procédés, au commencement de la troisième race, II, 473. Quelle étoit celle du combat judiciaire, 481.- Varioit, du temps de saint Louis, selon la différente nature des tribunaux, 506, 507.-Comment on en conservoit la mémoire du temps où l'écriture n'étoit point en usage, 515.Comment saint Louis en introduisit une uniforme par tout le royaume, 531. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, 538. Pourquoi l'auteur n'est pas entré dans le détail des changements insensibles qui en ont formé le corps, 546, 547. Jurisprudence romaine. Laquelle,

de celle de la république ou de celle des empereurs, étoit en usage en France du temps de saint Louis, II, 53o. Justice. Ses rapports sont anté

rieurs aux lois, I, 31.- Les particuliers ne doivent jamais être autorisés à punir eux-mêmes le crime qu'ils dénoncent, I, 372. Les sultans ne l'exercent

qu'en l'outrant, II, 407. — Précaution que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire soi-même, III, 17.- Nos pères entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'offensé, 83. Ce que nos pères appe loient rendre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu'à celui qui avoit le fief, à l'exclusion mème du roi : pourquoi, 84 et suiv.

Justice divine. A deux pactes avec

les hommes, II, 385. Justice humaine. N'a qu'un pacte

avec les hommes, II, 385. Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, I, 54. De qui ces tribunaux étoient composés : comment on appeloit des jugements qui s'y reudoient, II, 490 et suiv.De quelque qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matières qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, 499. Ne ressortissoient point aux missi dominici, 500.Pourquoi n'avoient pas toutes, du temps de saint Louis, la même jurisprudence, 508, 509. L'auteur en trouve l'origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans le commencement de la monarchie, III, 71, 72. —L'auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains et chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, 75.- Ce qu'on appeloit ainsi du temps de nos pères, 82 et suiv. - D'où vient le principe qui dit qu'elles

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sont patrimoniales en France, 87. Ne tirent point leur origine des affranchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs, ni de l'usurpation des seigneurs sur les droits de la couronne : preuves, 87, 92. Comment et dans quel temps les églises commencèrent à en posséder, 89 et suiv. Etoient établies avant la fin de la seconde race, 92 et suiv. - Où trouvet-on la preuve, au défaut des contrats originaires de concession, qu'elles étoient originairement attachées aux fiefs? 95. JUSTINIEN. Maux qu'il causa à l'empire en faisant la fonction de juge, I, 165. - Pourquoi le tribunal qu'il établit chez les Laziens leur parut insupportable, II, 54. — Coup qu'il porta à la propagation, 296. — A-t-il raison d'appeler barbare le droit qu'ont les måles de succéder, au préjudice des filles? II, 375.En permettant au mari de reprendre sa femme, condamnée pour adultère, songea plus à la religion qu'à la pureté des mœurs, 381.- Avoit trop en vue l'indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Cons

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tantin 'touchant celui des femmes qui se remarient pendant l'absence de leur mari, dont elles n'ont point de nouvelles, 382, 383. En permettant le divorce pour entrer en religion, s'éloignoit entièrement des principes des lois civiles, 382. S'est trompé sur la nature des testaments et libram, 414, per as 415.-Contre l'esprit de toutes les anciennes lois, accorda aux mères la succession de leurs enfants, 426.-Ota jusqu'au moindre vestige du droit ancien touchant les successions; il crut suivre la nature, et se trompa en écartant ce qu'il appela les embarras de l'ancienne jurisprudence, 427. Temps de la publication de son code, 537. Comment son droit fut apporté en France autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. et suiv.- Epoques de la découverte de son digeste : ce qui en résulta: changements qu'il opéra dans les tribunaux, ibid.-Loi inutile de ce prince, III, 21, 22. — Sa compilation n'est pas faite avec assez de choix, 26, 27.

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non sa sœur consanguine, 104. -Tous les vieillards y étoient censeurs, 112. - Différence essentielle entre cette république et celle d'Athenes, quant à la subordination aux magistrats, 113. Les Ephores y maintenoient tous les états dans l'égalité, 120. - Vice essentiel dans la constitution de cette république, 157. Ne subsista longtemps que parce qu'elle n'étendit point son territoire, 240.Quel étoit l'objet de son gouvernement, 291. C'étoit une république que les anciens prenoient pour une monarchie, 314, 315. C'est le seul état où deux rois aient été supportables, 315.Excès de liberté et d'esclavage en même temps daus cette république, 345.-Pourquoi les esclaves y ebranlerent le gouvernement, 463.- Etat injuste et cruel des esclaves dans cette république, 467. — Pourquoi l'aristocratie s'y établit plutôt qu'à Athènes, II, 14. - Les mœurs y donnoient le ton, 57. -Les magistrats seuls y régloient les mariages, 266. - Les ordres du magistrat y étoient totalement absolus, III, 8. - L'i gnominie y étoit le plus grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exerçoit les enfants au larcin, et l'on ne punissoit que ceux qui se laissoient surprendre en flagrant délit, 14. -- Ses usages sur le vol avoient été tirés de Crète, et furent la source des lois romaines sur la même matière, 14, 15.- Ses lois sur le vol étoient bonnes pour elle, et ne valoient rien ailleurs, 16. Lcédémoniens. Leur humeur et leur caractère étoient opposés à ceux des Athéniens, 11, 60.

-Ce n'étoit pas pour invoquer la peur que ce peuple belliqueux lui avoit élevé un autel, 311.

Lamas. Comment justifient la loi qui, chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs maris, I, 478.

Laockium. Sa doctrine entraine trop dans la vie contemplative, II, 321.

Larcin. Pourquoi on exerçoit les enfants de Lacedemone à ce crime, II, 469.

Latins. Qui étoient ceux que l'on nommoit ainsi à Rome, II, 254.

LAW. Bouleversement que son ignorance pensa causer, I, 56.

Son systeme fit diminuer le prix de l'argent, II, 313.Danger de son système, 232. — La loi par laquelle il défendit d'avoir chez soi au delà d'une certaine somme en argent, étoit injuste et funeste; celle de sar, qui portoit la mème défense, étoit juste et sage, III, 5. Laziens. Pourquoi le tribunal que

Justinien etablit chez eux leur parut insupportable, II, 55. Législateurs. Eu quoi les plus grands se sont principalement signalés, 1, 44 et suiv. Doivent conformer leurs lois au principe du gouvernement, 97.

Ce qu'ils doivent avoir principalement en vue, 169.-Suites funestes de leur dureté, 172.Comment doivent ramener les esprits d'un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce, 176, 177.—Comment doivent user des peines pécuniaires et des peines corporelles, 187. - Ont plus besoin de sagesse dans les pays chauds, et surtout aux Indes, que dans nos climats, 426.

Les mau

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