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ment fixée dans certains états, comme aux Indes, ibid.-Pourquoi celui des Indes ne se fait et ne se fera jamais qu'avec de l'argent, 137. - Pourquoi celui qui se fait en Afrique est et sera toujours si avantageux, 129. Raisons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord et ceux du midi, ibid. Différence entre celui des anciens et celui d'aujourd'hui, 131.Fuit l'oppression et cherche la liberté; c'est une des principales causes des différences qu'on trouve entre celui des anciens et le nôtre, ibid. Sa cause et ses effets, 132.- Celui des anciens, 133 et suiv. - Comment et par où il se faisoit autrefois dans les Indes, ibid. 134. Quel étoit autrefois celui de l'Asie: comment et par où il se faisoit, ibid. - Nature et étendue de celui des Tyriens, 135. -Combien celui des Tyriens tiroit d'avantages de l'imperfection de la navigation des anciens, ibid. Etendue et durée de celui des Juifs, 136. Nature et étendue de celui des Egyptiens, 137. De celui des Phéniciens, ibid.-Nature de celui des Grecs avant et depuis Alexandre, 142 et suiv. Celui d'Athènes fut plus borné qu'il n'auroit dù l'être, 143. De Corinthe, ibid. -De la Grèce avant Homère, 144. Révolution que lui occasionna la conquête d'Alexandre, 146 et suiv.-Préjugé singulier qui empêchoit et qui empêche encore les Perses de faire celui des

Indes, après Alexandre, 154 -Celui des Grecs et des Romains aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, 158. Celui de Carthage, 164.-La c constitution politique, le droit civil, le droit des gens, et l'esprit de la nation, chez les Romains, étoient opposés au commerce, 175, 176, -Celui des Romains avec l'Arabie et les Indes, 178.- Révolutions qu'y causa la mort d'Alexandre, 181.- Intérieur des Romains, 183.- De celui de l'Europe, après la destruction des Romains en Occident, 184. -Loi des Wisigoths contraire au commerce, ibid. - Autre loi du même peuple favorable au commerce, 185.- Comment se fit jour en Europe à travers la barbarie, 186 et suiv. - Sa chute et les malheurs qui l'accompagnèrent dans les temps de barbarie, n'eurent d'autre source que la philosophie d'Aristote et les rêveries des scolastiques, ibid. -Ce qu'il devint depuis l'affoiblissement des Romains en Orient, 186. Les lettres de change l'ont arraché des bras de la mauvaise foi pour le faire rentrer dans le sein de la probité, 189. Comment se fait celui des Indes orientales et occidentales, 190 et suiv. Lois fondamentales de celui de l'Europe, 194 et suiv. - Projets proposés par l'auteur sur celui des Indes, 203, 204.) . Dans ob quel cas il se fait par échange, 205, 206. Dans quelle proportion il se fait, suivant les dif

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vexation, 106. Il faut quelquefois n'y rien gagner, et même y perdre, pour y gagner beaucoup, 106, 107. Comment on l'a quelquefois gêné, 108. Les banques sont un établissement qui lui est propre, 111. On peut, dans les états où il se fait, établir un port franc, ibid. Commerce de luxe. Ce que c'est : dans quels gouvernements il convient et réussit le mieux, II, 102, 103. - Il ne lui faut point de banques, III. Il ne doit avoir aucuns priviléges, ibid. Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers ne sont d'aucune utilité au monarque; sont injustes et funestes à la liberté des sujets, I, 382. COMMODE. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, II, 527. Communauté des biens. Est plus

ou moins utile dans les différents gouvernements, I, 215. Communes. Il n'en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premières races de nos rois, II, 448. Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l'Eglise, II, 535. Compagnies de négociants. Ne con

viennent presque jamais dans

une monarchie; pas toujours dans les républiques, II, III. Leur utilité, leur objet, ibid. Ont avili l'or et l'argent, 201. Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains : c'est dans les usages et les obligations de ces compagnons qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III, 32, 64. Compositions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des lois, II 451. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différents crimes, suivant la qualité des différentes personnes, 434, 474. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions et des rangs, 438, 440. L'auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, afin de nous conduire par la main à l'origine des justices seigneuriales, III, 75 et suiv. - A qui elles appartenoient : pourquoi on appeloit ainsi les satisfactions dues, chez les barbares, par les coupables à la personne offensée ou à ses parents, 78, 79. · Les rédacteurs des lois barbares crurent en devoir fixer le prix, et le firent avec une précision et une finesse admirables, ibid. Ces règlements ont commencé à tirer les Germains de l'état de pure nature, 79. Etoient réglées suivant la qualité de l'offensé, ibid. Formoient, sur la tête de ceux en faveur de qui elles étoient établies, une prérogative proportionnée au prix dont le tort qu'ils éprouvoient devoit être réparé, ibid. - En quelles espèces on les payoit,

79.

L'offensé étoit le maître, chez les Germains, de recevoir la composition ou de la refuser, et de se réserver sa vengeance: quand on commença à être obligé de la recevoir, 81. On en trouve, dans le code des lois barbares, pour les actions involontaires, 81, 82. -- Celles qu'on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu'on payoit aux hommes libres, 139. Comte. Étoit supérieur au seigneur,

II, 483.-Différence entre sa juridiction, sous la seconde race, et celle de ses officiers, 499.Les jugemens rendus dans sa cour ne ressortissoient point devant les missi dominici, 500.- Renvoyoit au jugement du roi les grands qu'il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, ibid.On étoit autrefois obligé de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger et de faire juger, 501.Leurs fonctions sous les deux premières races, III, 53. Comment et avec qui ils alloient à la guerre dans les commencements de la monarchie, 66, 68.

Quand menoit les vassaux des leudes à la guerre, 67.—Sa juridiction à la guerre, 70.— C'étoit un principe fondamental de la monarchie, que le comte réunît sur sa tête et la puissance militaire et la juridiction civile; et c'est dans ce double pouvoir que l'auteur trouve l'origine des Justices seigneuriales, 71 et suiv.

- Pourquoi ne menoit pas à la guerre les vassaux des évêques et des abbés, ni les arrière-vassaux des leudes, 71. - Étymologie de ce mot, 72.-Navoient pas plus de droit dans leurs terres que les autres seigneurs dans la leur, 72, 73.-Différence entre eux et les dues. 73. Quoiqu'ils réunis

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III.

sent sur leur tête les puissances militaire, civile et fiscale, la forme des jugements les empêchoit d'être despotiques: quelle étoit cette forme, 74.- Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion et du centenier, ibid. Combien il lui falloit d'adjoints pour juger, ibid.

Commencèrent dès le règne de Clovis à se procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui, par leur nature, n'étoient qu'annuels: exemple de la perfidie d'un fils envers son père, 116. Ne pouvoit dispenser personne d'aller à la guerre, 189. Quand leurs offices commencèrent à devenir héréditaires et attachés à des fiefs, 191. Comtés. Ne furent pas donnés à perpétuité en même temps que les tiefs, III, 139. Concubinage. Contribue peu à la propagation: pourquoi, II, 261.

Il est plus ou moins flétri, suivant les divers gouvernements et suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, 265.-Les lois romaines ne lui avoient laissé de lieu que dans le cas d'une tres-grande corruption de mœurs, ibid. et suiv.

Condamnation de dépens. N'avoit point lieu autrefois en France en cour laie: pourquo., II, 517. Condamnés. Leurs biens étoient consacrés à Rome: pourquoi, I, 161. Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les Francs, II, 438. Confesseurs des rois. Sage conseil qu'ils devroient bien suivre, I, 263.

Confiscations. Fort utiles et justes dans les états despotiques: pernicieuses et injustes dans les

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états modérés, I, 138. Voyez Juifs. Confiscations des marchandises. Loi excellente des Anglois sur cette matière, II, 115. Confrontation des témoins avec l'accusé. Est une formalité requise par la loi naturelle, II, 370. CONFUCIUS. Sa religion n'admet point l'immortalité de l'âme; et tire de ce faux principe des conséquences admirables pour la société, II, 331. Conquérants. Causes de la dureté de leur caractère, I, 170. droits sur le peuple conquis, 264. Voyez Conquête. Jugement

--

· Leurs

sur la générosité prétendue de quelques-uns, 287. Conquéte. Quel en est l'objet', I, 36. Lois que doit suivre un conquérant, 263. Erreurs dans lesquelles sont tombés nos auteurs sur le droit public, touchant cet objet. Ils ont admis un principe aussi faux qu'il est terrible, et en ont tiré des conséquences encore plus terribles, 264. Quand elle est faite, le conquérant n'a plus droit de tuer: pourquoi, 266-Son objet n'est point la servitude, mais la conservation conséquences de ce Avantages principe, ibid. qu'elle peut apporter au peuple

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conquis, ibid.

(Droit de). Sa

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premier que la succession des fiefs passeroit aux petits-enfants ou aux frères, suivant l'ordre de succession: cette loi s'étendit peu à peu pour les successions directes à l'infini, et pour les collatérales au septième degré, III, 195.

Conseil du prince. Ne peut être dépositaire des lois, 1, 56.-Ne doit point juger les affaires contentieuses pourquoi, 165. Conseils. Si ceux de l'Évangile

étoient des lois, ils seroient contraires à l'esprit des lois évangéliques, II, 317. Conservation. C'est l'objet général de tous les états, I, 291, 292. Conspirations. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les lois, pour la révélation des conspirations, I, 373. CONSTANCE. Belle loi de cet empereur, I, 385. CONSTANTIN. Changenieut qu'il apporta dans la nature du gouvernement, I, 183.C'est à ses idées sur la perfection que nous sommes redevables de la juridiction ecclésiastique, II, 199 Abrogea presque toutes les lois contre le célibat, 140. A quels motifs Zosime attribue sa conversion, II, 322. Il n'imposa qu'aux habitants des villes la nécessité de chômer le dimanche, 335. Respect ridicule de ce prince pour les évêques, III, 21. CONSTANTIN DUCAS (le faux). Pu. nition singulière de ses crimes, I, 183. Constantinople. Il y a des sérails où il ne se trouve pas une seule femme, I, 481. Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II, 118. Consuls romains. Par qui et pourquoi leur autorité fut démembrće, I, 323.-Leur autorité et

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Coccy (le sire de). Ce qu'il pensoit de la force des Anglois, I, 259.

Coups de baton. Comment punis par les lois barbares, II, 474. Couronne. Les lois et les usages des

leurs fonctions, 330. Quelle étoit leur compétence dans les jugements, 333.--Avantage de celui qui avoit des enfants sur celui qui n'en avoit point, II, 286. Contemplation. Il n'est pas bon pour la société que la religion donne aux hommes une vie trop contemplative, II, 321. Continence. C'est une vertu qui ne doit être pratiquée que par peu de personnes, II, 295. Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire, I, 204.

Contrainte par corps. Il est bon qu'elle n'ait pas lieu dans les affaires civiles il est bon qu'elle ait lieu dans les affaires de commerce, II, 116. Contumace. Comment étoit punie

dans les premiers temps de la monarchie, III, 140.

Coples. Les Saxons appeloient ainsi ce que nos pères appeloient comtes, III, 72.

Corinthe. Son heureuse situation,

son commerce; sa richesse : la religion y corrompit les mœurs. Fut le séminaire des courtisanes, II, 143, 144. - Sa ruine augmenta la gloire de Marseille,

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différents pays en reglent différemment la succession, et ces usages, qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leurs pays, sont fondés en raison, II, 374 et suiv. Ce n'est pas pour la famille régnante qu'on a fixé la succession, mais pour l'intérêt de l'état, 397. Son droit ne se règle pas comme les droits des particuliers: elle est soumise au droit politique; les droits des particuliers le sont au droit civil, ibid.---On en peut changer l'ordre de succession, si celui qui est établi détruit le corps politique pour lequel il a été établi, 404.- - La nation a droit d'en exclure, et d'y faire renoncer, ibid. Couronne de France. C'est par la loi salique qu'elle est affectée aux males exclusivement, II, 42. Sa figure ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi? III, 22. Etoit élective sous la seconde race, 164.

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