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cera, et le jury ne se séparera point qu'il n'y ait inégalité dans les suffrages. Si cette inégalité tarde à s'établir, le juge mettra au scrutin par oui et non, la question de savoir de quel côté doit pencher la balance. Enfin ce scrutin recommencera, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'il y ait mégalité dans les suffrages. En matière criminelle, nulle question ne pourra être décidéé qu'à la pluralité de 10 au moins sur 15, de 11 sur 16 et 17, et de 12 sur 18 votans; et même la question pénale, s'il s'agit de la peine de mort, ne pourra être décidée qu'à la pluralité de 12 sur 15, de 12 sur 16 et 17, et de 14 sur 18 votans.

A peine la lecture de ces articles était-elle terminée, que M. Clermont-Tonnerre monta à la tribune et vint voter pour ce projet. Vint ensuite Malouet qui ramena la question au point où elle avait été laissée à la séance précédente, il votait pour l'établissement du jury au criminel seulement. Enfin la séance fut levée.

Tel était au 8 avril l'état de la discussion sur l'établissement des jurés ; alors interrompue par d'autres discussions, elle ne fut reprise que le 28 du même mois.

Pendant cet intervalle, M. Duport, dont nous avons vu attaquer le projet et par ceux qui voulaient le juré au civil et par ceux qui ne le voulaient point, rédigea ses réponses aux diverses objections qui lui avaient été faites, ainsi que les moyens de mettre à exécution son plan en ce qui concernait l'institution des jurés : l'assemblée en ordonna l'impression et la distribution à tous ses membres nous regardons également comme indispensable de mettre sous les yeux de nos lecteurs ce complément du grand travail de M. Duport, dans lequel se trouve en même temps un examen du projet de M. Sieyès.

Moyen d'exécution pour les jurés au criminel et au civil, rédigés en article par M. Duport.

J'ai présenté à l'assemblée nationale les bases d'un plan fondé sur des principes clairs, simples, évidens, sur les notions primitives et communes à tous les hommes, de la justice, de la rai

son et de l'humanité. La seule objection qu'on ait faite contre ce plan est la difficulté de son exécution (1). J'avais été néanmoins audevant de ce prétexte en citant l'Angleterre et l'Amérique, qui ont des institutions semblables et qui s'applaudissent de les posséder. J'avais cru que c'était raisonner juste que de dire: Telle chose existe, dont elle est possible. Les seuls peuples libres du monde ont des jurés tant au civil qu'au criminel; ils les regardent comme la plus importante de leurs institutions: donc l'expérience se joint à la théorie en faveur de l'établissement des jurés.

L'assemblée nationale a pris la détermination de discuter isolément les bases principales de l'ordre judiciaire; elle a pensé qu'un plan étant un ensemble dont toutes les parties sont liées entre elles d'une manière systématique, elle ne devait en adopter aucun, de peur de s'engager dans des détails d'articles dont l'admission des uns l'exposerait nécessairement à en admettre d'autres qui leur correspondent, et qu'on voudrait ne pas adopter: alors j'ai cru que je n'avais plus à défendre ni à développer mon plan. Dans l'intention de prouver à l'assemblée ce que j'avais eu l'honneur de lui certifier, qu'en moins d'un mois ou six semaines on pouvait voir terminer tout ce qui est nécessaire pour établir surle-champ les jurés tant au civil qu'au criminel, je me suis livré au travail pénible et rebutant de refondre nos principales ordonnances pour les approprier à l'établissement des jurés. Ce travail est très-avancé; il aurait pu être fini au moment où l'assemblée, ayant consacré les principes, aurait eu besoin d'un plan qui comprît tous les détails.

Tout d'un coup, en une séance, on lui a proposé de revenir sur

(1) « Il existe une difficulté commune à tous les plans qui ont été présentés, sur laquelle l'intérêt d'un grand nombre d'individus exige qu'on arrête les regards: je veux dire le remboursement des offices de judicature et autres. A une charge soudaine, énorme, qui n'aura lieu qu'une fois, il paraît nécessaire d'approprier une ressource qui a les mêmes caractères. La justice semble exiger que les remboursemens soient le plus prompts possible; la convenance et la nécessité se réunissent donc pour rembourser les propriétaires de charges, soit en assignats, soit plutôt en contrats sur les biens anciennement domaniaux et ecclésiastiques, lesquels seraient reçus concurremment avec les assignats pour la vente desdits biens.

Note de M. Duport.)

ses décrets, et d'adopter un projet qui jusqu'alors n'avait point paru devoir attirer l'attention de l'assemblée.

D'autres personnes ont paru désirer qu'on leur donnât, dans un plan d'exécution par article, une idée précise des jurés et de leurs fonctions: ma déférence pour l'opinion des membres, et l'obligation d'un homme qui soutient la cause de la justice et de la liberté devant la nation entière, de ne négliger aucuns moyens de la défendre ou de la faire connaître, semblent donc me faire un devoir de diviser mon ouvrage, de présenter le titre des jurés détaché du reste de l'ordonnance et de l'ensemble du système de la procédure qui s'y rapporte. Ce travail, ainsi privé de sa correspondance et de son analogie avec les autres dispositions relatives, aura nécessairement moins de force et de clarté ; je supplie qu'en veuillant bien peser mes motifs et les circonstances, on ne m'en fasse pas un sujet de reproche.

On emploie une expression très-impropre lorsqu'on dit : je préfère les jurés de M. un tel aux jurés de M. un tel; il n'y a qu'une espèce de jurés ; en voici la définition :

Des jurés sont de simples citoyens pris au hasard, récusables en grand nombre, appelés à décider sur-le-champ, dans une affaire seulement, différens points qui sont l'objet d'un procès soit entre des parties, soit entre le ministère public et les citoyens.

On voit aisément par-là en quoi ils diffèrent des juges, qui sont des officiers publics ayant un caractère (1), connu d'avance, des fonctions permanentes au moins pendant un temps, faisant partie de l'établissement public, et chargés de maintenir partout l'exécution uniforme de la loi, c'est-à-dire, de la volonté générale, commune à tous les citoyens de l'empire.

Les jurés doivent décider tout ce qui n'exige que du bon sens et des connaissances locales; par conséquent les faits qui peuvent

(1) Les faits, les espèces peuvent varier à l'infini; souvent elles n'ont aucune analogie avec d'autres espèces: elles peuvent donc être jugées par des citoyens qui soient désignés pour chaque affaire. La loi est une, invariable dans toutes les affaires: il faut donc qu'elle soit appliquée par des hommes qui aient des fonctions continues, l'usage, le devoir et l'habitude de les remplir.

T. V.

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varier à l'infini, et n'être connus que dans le pays; les juges, au contraire, décident ce qui exige une étude et des connaissances particulières, ce qui appartient à la loi, et qui doit être uniforme par tout le royaume.

Voilà ce qu'on entend par jurés en Amérique, en Angleterre, dans le monde entier; voilà ce que M. Chabroud, M. Thouret et moi nous avons entendu lorsque nous avons parlé de jurés.

Maintenant, puisqu'on vous a proposé aussi, sous le nom de jury, un projet qui détruit absolument les jurés, je suis forcé d'en dire un mot en ce moment. Quelques personnes, parce que M. l'abbé Sieyes, au lieu de raisonner les principes et les bases d'un système judiciaire, a donné sans développemens une suite d'articles où la législation, l'établissement judiciaire, et les simples réglemens sont mêlés ensemble, ont paru croire qu'il avait présenté un plan complet et lié, prêt à recevoir son (1) exécution. Cette erreur s'est dissipée par la lecture de l'écrit: on ne fait pas plus un plan judiciaire en mettant seulement cent soixanteseize articles les uns à la suite des autres, qu'on n'établit des jurés en donnant ce nom à une institution qui n'en présente ni la nature ni les avantages. Bien loin que les articles de M. l'abbé Sieyès présentent l'utilité d'une exécution facile et immédiate, ils sont eux-mêmes la plus grande preuve que ceux qui les ont conçus n'ont aucun usage ni aucune connaissance de cette matière. J'ai entendu dire que ce projet avait l'utilité de placer d'abord des gens de loi parmi les jurés, ce qui faciliterait leurs opérations; mais cette idée qui n'est qu'accessoire au projet et qui n'y est liée que momentanément, est au moins inutile. En effet, si, comme on peut le croire, les citoyens jugent qu'il leur soit utile d'avoir des gens de loi parmi les jurés, ils en choisiront dans cette classe, et ceux qu'ils choisiront seront certainement les plus honnêtes et les plus instruits : les admettre tous sans excep

(1) Je demande à ceux qui ont lu avec attention le projet de M. l'abbé Sieyés s'il présente des facilités pour l'exécution, comment on s'y prendrait pour le soumettre à la discussion. Jamais l'Assemblée nationale n'aurait pu choisir un plan plus fait pour alonger sa marche et pour l'embarrasser. Je supplie qu'on le lise pour s'en convaincre. (Note de M, Duport.)

tion parmi les jurés, ce serait réduire les citoyens à être jugés par ceux même qui leur auraient paru indignes de leur confiance.

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Le jury de M. l'abbé Sieyès n'a de commun avec les jurés que le nom. Les jurés sont de simples citoyens (1). Ici c'est la col. lection entière et complète de tous les gens de loi du royaume, mêlée d'un petit nombre de citoyens. Les jurés doivent être pris au hasard ici ce sont des hommes choisis ou par les citoyens, mais au second degré, ou par des électeurs qui, par les formes indiquées seront en petit nombre, et connus aisément d'avance. Les jurés jugent les faits; au criminel ils jugent coupable ou non coupable; le juge applique la loi, Dans le projet de M. l'abbé Sieyès les mêmes hommes jugent le fait et appliquent la loi ; ils sont donc vraiment des juges.

Qu'on daigne réfléchir que toutes les fois que les mêmes personnės jugeront le fait et appliqueront la loi, rien n'est changé dans l'ordre actuel; qu'on se plaise ou non à les appeler des jurés, ce sont toujours des juges.

C'est la distinction des fonctions (2), la distinction dans les jugemens, qui fait les jurés. Faut-il donc répéter que si les mêmes hommes jugent ensemble le fait et le droit ils jugent souvent à la minorité? que s'ils jugent successivement, alors un homme peut être forcé de condamner celui qu'il croit innocent? Cette démonstration a parų évidente: si elle est fausse, qu'on le prouve; si elle est juste et vraie, qu'on l'adopte, ou qu'on déclare qu'on ne se soucie ni de l'honneur, ni de la liberté, ni de la vie, ni de la fortune des citoyens.

(1) Quelques personnes ont paru approuver ce projet uniquement parce qu'il emploie les gens de loi; mais outre qu'il les grève beaucoup en les employant, cette disposition n'est qu'accidentelle ; et pour un accessoire inutile et même dangereux on serait forcé d'adopter des dispositions principales entièrement inadmissibles. (Note de M. Duport.)

(2) Voilà ce qui est beau et utile dans l'institution des jurés, ce qui en fait l'essence! Si vous me faites juger par des gens d'une même profession, par des gens de loi par exemple, que m'importe qu'ils soient juges ou jurisconsultes! l'abus est toujours le même, car il n'était pas dans le mot juge, mais dans ce que les citoyens étaient jugés pour le fait par des hommes qui ayaient les préjugés de leur état, les intérêts de leur profession, et qui étaient connus d'avance. (Note de M. Duport.)

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