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peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple (a).

On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins, que le consul Brutus juge les coupables; dans la seconde, on assemble le sénat et les comices pour juger (b).

Les lois qu'on appela sacrées donnèrent aux plébéiens des tribuns, qui formèrent un corps qui eut d'abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité d'accorder. La loi Valérienne avait permis les appels au peuple, c'est-à-dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eux que les appellations seraient portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourraient juger les patriciens cela fut le sujet d'une dispute que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait, contre l'esprit de la loi Valérienne, qu'étant patricien il ne pouvait être jugé que par les consuls; les plébéiens, contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'il ne devait être jugé que par eux seuls; et ils le jugèrent.

(a) Quoniam de capite civis romani, injussu populi romani, non erat permissum consulibus jus discere. Voyez Pomponius, leg. II, §. 16, ff. DE ORIG. JUR.

(b) Denys d'Halicarnasse, liv. V, page 322.

La loi des douzes tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du peuple (a). Ainsi le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose, les comices par tribus ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'était qu'une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour infliger une peine capitale ; pour condamner à une peine pécuniaire, il ne fallait qu'un plébiscite.

Cette disposition de la loi des douze tables fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat; car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l'état dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics; et, à l'égard des

(a) Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. Tite-Live, décade I, liv. VI, page 68.

privés, il nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur pour en faire la poursuite. C'était souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissait on l'appelait questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des douze tables (a).

:

Le questeur nommait ce qu'on appelait le juge de la question, qui tirait au sort les juges, formait le tribunal, et présidait sous lui au jugement (b).

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la nomination du questeur, afin que l'on voie comment les puissances étaient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un dictateur pour faire la fonction du questeur (d); quelquefois il ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun pour qu'il nommât un questeur (c); enfin le peuple nommait quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui de

(a) Dit Pomponius, dans la loi II, au digeste, DE ORIG.

JUR.

(b) Voyez un fragment d'Ulpien, qui en rapparte un autre de la loi Cornélienne; on le trouve dans la Collation des lois mosaïques et romaines, titul. I, DE SICARIIS ET HOMICIDIIS.

(c) Cela avait surtout lieu dans les crimes commis en Italie, où le sénat avait une principale inspection. Voyez Tite-Live, première décade, liv. IX, sur les conjurations de Capoue.

(d) Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l'an 340 de Rome. Voyez Tite-Live,

mander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion (a), dans Tite-Live (b).

L'an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes (c). On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu'on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs, et on attribua à chacun d'eux quelque-unes de ces questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes qui en dépendaient, et ensuite ils allaient gouverner leur province.

A Carthage, le sénat des cent était composé de juges qui étaient pour la vie (d). Mais, à Rome, les préteurs étaient annuels; et les juges n'étaient pas même pour un an, puisqu'on les prenait pour chaque affaire. On a vu dans le chapitre VI de ce livre combien, dans certains gouvernemens, cette disposition était favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs, jusqu'au temps des Gracques. Tibérius Gracchus fit ordonner qu'on les prendrait dans celui des chevaliers : changement si considérable, que le tribun se vanta d'avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l'ordre des sénateurs.

(a) Ce jugement fut rendu l'an de Rome 567.

(b) Liv. VIII.

(c) Cicéron, in Bruto,

(d) Cela se prouve par Tite-Live, liv. XLIII, qui dit qu'Annibal rendit leur magistrature annuelle.

Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu'ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome, le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice, et une partie de la puissance de juger, c'était un grand pouvoir qu'il fallait balancer par un autre. Le sénat avait bien une partie de la puissance exécutrice; il avait quelque branche de la puissance législative (a): mais cela ne suffisait pas pour contre-balancer le peuple; il fallait qu'il eût part à la puissance de juger; et il y avait part lorsque les juges étaient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger (b), le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution, pour favoriser la liberté du citoyen; mais celle-ci se perdit avec celle-là.

Il en résulta des maux infinis. On changea la constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avait à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissait le peuple au sénat; et la chaîne de la constitution fut rompue.

(a) Les sénatus consultes avaient force pendant un an, quoiqu'ils ne fussent pas confirmés par le peuple. Denys d'Halicarnasse, liv. IX, page 595; et liv XI, page 735.

(b) En l'an 630.

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